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文档简介
Dclaration universelle des droits de lhommePrambuleConsidrant que la reconnaissance de la dignit inhrente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inalinables constitue le fondement de la libert, de la justice et de la paix dans le monde, Considrant que la mconnaissance et le mpris des droits de lhomme ont conduit des actes de barbarie qui rvoltent la conscience de lhumanit et que lavnement dun monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, librs de la terreur et de la misre, a t proclam comme la plus haute aspiration de lhomme, Considrant quil est essentiel que les droits de lhomme soient protgs par un rgime de droit pour que lhomme ne soit pas contraint, en suprme recours, la rvolte contre la tyrannie et loppression, Considrant quil est essentiel dencourager le dveloppement de relations amicales entre nations, Considrant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans lgalit des droits des hommes et des femmes, et quils se sont dclars rsolus favoriser le progrs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, Considrant que les Etats Membres se sont engags assurer, en coopration avec lOrganisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de lhomme et des liberts fondamentales, Considrant quune conception commune de ces droits et liberts est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, LAssemble gnrale Proclame la prsente Dclaration universelle des droits de lhomme comme lidal commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la socit, ayant cette Dclaration constamment lesprit, sefforcent, par lenseignement et lducation, de dvelopper le respect de ces droits et liberts et den assurer, par des mesures progressives dordre national et international, la reconnaissance et lapplication universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mmes que parmi celles des territoires placs sous leur juridiction.Article premier Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits. Ils sont dous de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit. Article 2 Chacun peut se prvaloir de tous les droits et de toutes les liberts proclams dans la prsente Dclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou de toute autre opinion, dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fonde sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indpendant, sous tutelle, non autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainet. Article 3 Tout individu a droit la vie, la libert et la sret de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; lesclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants. Article 6 Chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique. Article 7 Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction une gale protection de la loi. Tous ont droit une protection gale contre toute discrimination qui violerait la prsente Dclaration et contre toute provocation une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions nationales comptentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut tre arbitrairement arrt, dtenu ni exil. Article 10 Toute personne a droit, en pleine galit, ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal indpendant et impartial, qui dcidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. Article 11 Toute personne accuse dun acte dlictueux est prsume innocente jusqu ce que sa culpabilit ait t lgalement tablie au cours dun procs public o toutes les garanties ncessaires sa dfense lui auront t assures. Nul ne sera condamn pour des actions ou omissions qui, au moment o elles ont t commises, ne constituaient pas un acte dlictueux daprs le droit national ou international. De mme, il ne sera inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o lacte dlictueux a t commis. Article 12 Nul ne sera lobjet dimmixtions arbitraires dans sa vie prive, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni datteintes son honneur et sa rputation. Toute personne a droit la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rsidence lintrieur dun Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 Devant la perscution, toute personne a le droit de chercher asile et de bnficier de lasile en dautres pays. Ce droit ne peut tre invoqu dans le cas de poursuites rellement fondes sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 Tout individu a droit une nationalit. Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa nationalit, ni du droit de changer de nationalit. Article 16 A partir de lge nubile, lhomme et la femme, sans aucune restriction quant la race, la nationalit ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits gaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut tre conclu quavec le libre et plein consentement des futurs poux. La famille est llment naturel et fondamental de la socit et a droit la protection de la socit et de lEtat. Article 17 Toute personne, aussi bien seule quen collectivit, a droit la proprit. Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa proprit Article 18 Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion; ce droit implique la libert de changer de religion ou de conviction ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public quen priv, par lenseignement, les pratiques, le culte et laccomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit la libert dopinion et dexpression, ce qui implique le droit de ne pas tre inquit pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rpandre, sans considrations de frontires, les informations et les ides par quelque moyen dexpression que ce soit. Article 20 Toute personne a droit la libert de runion et dassociation pacifiques. Nul ne peut tre oblig de faire partie dune association. Article 21 Toute personne a le droit de prendre part la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par lintermdiaire de reprsentants librement choisis. Toute personne a droit accder, dans des conditions dgalit, aux fonctions publiques de son pays. La volont du peuple est le fondement de lautorit des pouvoirs publics; cette volont doit sexprimer par des lections honntes qui doivent avoir lieu priodiquement, au suffrage universel gal et au vote secret ou suivant une procdure quivalente assurant la libert du vote. Article 22 Toute personne, en tant que membre de la socit, a droit la scurit sociale; elle est fonde obtenir la satisfaction des droits conomiques, sociaux et culturels indispensables sa dignit et au libre dveloppement de sa personnalit, grce leffort national et la coopration internationale, compte tenu de lorganisation et des ressources de chaque pays. Article 23 Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, des conditions quitables et satisfaisantes de travail et la protection contre le chmage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, un salaire gal pour un travail gal Quiconque travaille a droit une rmunration quitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu sa famille une existence conforme la dignit humaine et complte, sil y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec dautres des syndicats et de saffilier des syndicats pour la dfense de ses intrts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment une limitation raisonnable de la dure du travail et des congs pays priodiques. Article 25 Toute personne a droit un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant, son bien-tre et ceux de sa famille, notamment pour lalimentation, lhabillement, le logement, les soins mdicaux ainsi que pour les services sociaux ncessaires; elle a droit la scurit en cas de chmage, de maladie, dinvalidit, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indpendantes de sa volont. La maternit et lenfance ont droit une aide et une assistance spciales. Tous les enfants, quils soient ns dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mme protection sociale. Article 26 Toute personne a droit lducation. Lducation doit tre gratuite, au moins en ce qui concerne lenseignement lmentaire et fondamental. Lenseignement lmentaire est obligatoire. Lenseignement technique et professionnel doit tre gnralis; laccs aux tudes suprieures doit tre ouvert en pleine galit tous en fonction de leur mrite. Lducation doit viser au plein panouissement de la personnalit humaine et au renforcement du respect des droits de lhomme et des liberts fondamentales. Elle doit favoriser la comprhension, la tolrance et lamiti entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le dveloppement des activits des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorit, le droit de choisir le genre dducation donner leurs enfants. Article 27 Toute personne a le droit de prendre part librement la vie culturelle de la communaut, de jouir des arts et de participer au progrs scientifique et aux bienfaits qui en rsultent Chacun a droit la protection des intrts moraux et matriels dcoulant d
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