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文档简介

第45/77号法律,批准国际劳工组织第87号关於结社自由和保护组织权利公约。共和国议会根据宪法第一百六十四条 j项及第一百六十九条第二款之规定,命令如下:独一条通过於一九四八年六月十七日至七月十日在三藩市举行之国际劳工组织大会第三十一届会议上所通过之第87号关於结社自由和保护组织权利公约;该公约之法文本及葡文译本附於本法律。 一九七七年四月十九日通过共和国议会议长 副议长 Antnio Duarte Arnaut(代签)一九七七年五月十九日颁布命令公布共和国总统 Antnio Ramalho Eanes总理 Mrio Soares(一九七七年七月七日第155期共和国公报第一组)Convention concernant la libertsyndicale et la protection du droit syndicalTrente et unime session(San Francisco, 17 juin-10 juillet 1948)La Confrence gnrale de lOrganisation internationale du Travail,convoque San Francisco par le Conseil dadministration du Bureauinternational du Travail, et sy tant runie le 17 juin 1948, en sa trenteet unime session;Aprs avoir dcid dadopter sous forme dune convention diversespropositions relatives la libert syndicale et la protection du droitsyndical, question qui constitue le septime point lordre du jour de lasession;Considrant que le Prambule de la Constitution de lOrganisationinternationale du Travail nonce, parmi les moyens susceptibles damliorerla condition des travailleurs et dassurer la paix laffirmation duprincipe de la libert syndicale;Considrant que la Dclaration de Philadelphie a proclam de nouveau quela libert dexpression et dassociation est une conditionindispensable dun progrs soutenu;Considrant que la Confrence internationale du Travail, sa trentimesession, a adopt lunanimit les principes qui doivent tre la basede la rglementation internationale;Considrant que lAssemble gnrale des Nations Unies, sa deuximesession, a fait siens ces principes et a invit lOrganisation internationaledu Travail poursuivre tous ses efforts afin quil soit possible dadopter,une ou plusieurs conventions internationales, adopte, ce neuvime jour dejuillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-aprs, qui seradnomme Convention sur la libert syndicale et la protection du droitsyndical, 1948:Partie ILibert syndicaleArticle 1Tout Membre de lOrganisation internationale du Travail pour lequel laprsente convention est en vigueur sengage donner effet aux dispositionssuivantes.Article 2Les travailleurs et les employeurs, sans distinction daucune sorte, ont ledroit, sans autorisation pralable, de constituer des organisations de leuchoix, ainsi que celui de saffilier ces organisations, la seulecondition de se conformer aux statuts de ces dernires.Article 31. Les organisations de travailleurs et demployeurs ont le droitdlaborer leurs statuts et rglements administratifs, dlire librementleurs reprsentants, dorganiser leur gestion et leur activit, et deformuler leur programme daction.2. Les autorits publiques doivent sabstenir de toute intervention denature limiter ce droit ou en entraver lexercice lgal.Article 4Les organisations de travailleurs et demployeurs ne sont pas sujettes dissolution ou suspension par voie administrative.Article 5Les organisations de travailleurs et demployeurs ont le droit deconstituer des fdrations et des confdrations ainsi que celui de syaffilier, et toute organisation, fdration ou confdration a le droit desaffilier des organisations internationales de travailleurs etdemployeurs.Article 6Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus sappliquent auxfdrations des organisations de travailleurs et demployeurs.Article 7Lacquisition de la personnalit juridique par les organisations detravailleurs et demployeurs, leurs fdrations et confdrations, ne peuttre subordonne des conditions de nature mettre en causelapplication des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.Article 81. Dans lexercice des droits qui leur sont reconnus par la prsenteconvention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisationsrespectives sont tenus, linstar des autres personnes ou collectivitsorganises, de respecter la lgalit.2. La lgislation nationale ne devra porter atteinte ni tre appliquede manire porter atteinte aux garanties prvues par la prsenteconvention.Article 91. La mesure dans laquelle les garanties prvues par la prsenteconvention sappliqueront aux forces armes et la police sera dterminepar la lgislation nationale.2. Conformment aux principes tablis par le paragraphe 8 de larticle 19de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas tre considrecomme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord djexistants qui accordent aux membres des forces armes et de la police desgaranties prvues par la prsente convention.Article 10Dans la prsente convention, le terme organisation signifietoute organisation de travailleurs ou demployeurs ayant pour but depromouvoir et de dfendre les intrs des travailleurs ou des employeurs.Partie IIProtection du droit syndicalArticle 11Tout Membre de lOrganisation internationale du Travail pour lequel laprsente convention est en vigueur sengage prende toutes mesuresncessaires et appropries en vue dassurer aux travailleurs et auxemployeurs le libre exercice du droit syndical.Partie IIIMesures diversesArticle 121. En ce qui concerne les territoires mentionns par larticle 35 de laConstitution de lOrganisation internationale de Travail telle quelle a tamende par lInstrument damendement la Constitution de lOrganisationinternationale du Travail, 1946, lexclusion des territoires viss par lesparagraphes 4 et 5 dudit article ainsi amend, tout Membre de lOrganisationqui ratifie la prsente convention doit communiquer au Directeur gnral duBureau international du Travail, dans le plus bref dlai possible aprs saratification, une dclaration faisant conna?tre:a) Les territoires pour lesquels il sengage ce que les dispositions dela convention soient appliques sans modification;b) Les territoires pour lesquels il sengage ce que les dispositions dela convention soient appliques avec des modifications, et en quoi consistentlesdites modifications;c) Les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas,les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;d) Les territoires pour lesquels il rserva sa dcision.2. Les engagements mentionns aux alinas a) et b) du premier paragraphedu prsent article seront rputs parties intgrantes de la ratificationet porteront des effets identiques.3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle dclaration tout oupartie des rserves contenues dans sa dclaration antrieure en vertu desalinas b), c) ou d) du paragraphe 1 du prsent article.4. Tout Membre pourra, pendant les priodes au cours desquelles laprsente convention peut tre dnonce conformment aux dispositions delarticle 16, communiquer au Directeur gnral une nouvelle dclarationmodifiant tout autre gard les termes de toute dclaration antrieure etfaisant conna?tre la situation dans des territoires dtermins.Article 131. Lorsque les questions traites par la prsente convention entrent dansle cadre de la comptence propre des autorits dun territoire nonmtropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ceterritoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourracommuniquer au Directeur gnral du Bureau international du Travail unedclaration dacceptation, au nom de ce territoire, des obligations de laprsente convention.2. Une dclaration dacceptation des obligations de la prsenteconvention peut tre communique au Directeur gnral du Bureauinternational du Travail:a) Par deux ou plusieurs Membres de lOrganisation pour un territoireplac sous leur autorit conjointe;b) Par toute autorit internationale responsable de ladministration dunterritoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou detoute autre disposition en vigueur lgard de ce territoire.3. Les dclarations communiques au Directeur gnral du Bureauinternational du Travail conformment aux dispositions des paragraphesprcdents du prsent article doivent indiquer si les dispositions de laconvention seront appliques dans le territoire avec ou sans modification;lorsque la dclaration indique que les dispositions de la conventionsappliquent sous rserve de modifications, elle doit spcifier en quoiconsistent lesdites modifications.4. Le Membre ou les Membres ou lautorit internationale intressspouront renoncer entirement ou partiellement par une dclarationultrieure au droit dinvoquer une modification indique dans unedclaration antrieure.5. Le Membre ou les Membres ou lautorit internationale intressspouront, pendant les priodes au cours desquelles la convention peut trednonce conformment aux dispositions de larticle 16, communiquer auDirecteur gnral du Bureau international du Travail une nouvelledclaration modifiant tout autre gard les termes de toute dclarationantrieure et faisant conna?tre la situation en ce qui concernelapplication de cette convention.Partie IVDispositions finalesArticle 14Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiquesau Directeur gnral du Bureau international du Travail et par luienregistres.Article 151. La prsente convention ne liera que les Membres de lOrganisationinternationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par leDirecteur gnral.2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deuxMembres auront t enregistres par le Directeur gnral.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membredouze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.Article 161. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer lexpiration dune priode de dix annes aprs la date de la mise envigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeurgnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. Ladnonciation ne prendra effet quune anne aprs avoir t enregistre.2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlaidune anne aprs lexpiration de la priode de dix annes mentionne auparagraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciationprvue par le prsent article sera li par une nouvelle priode de dixannes et, par la suite, pourra denoncer la prsente convention lexpiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues auprsent article.Article 171. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de lOrganisation internationale du Travail lenregistrementde toutes les ratifications, dclarations et dnonciations qui lui serontcommuniques par les Membres de lOrganisation.2. En notifiant aux Membres de lOrganisation lenregistrement de ladeuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnralappellera lattention des Membres de lOrganisation sur la date laquelle laprsente convention entrera en vigueur.Article 18Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera auSecrtaire gnral des Nations Unies, aux fins denregistrement,conformment larticle 102 de la Charte des Nations Unies, desrenseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutesdclarations et de toutes actes de dnonciation quil aura enregistrsconformment aux articles prcdents.Article 19Chaque fois quil jugera necessaire, le Conseil dadministration du Bureauinternational du Travail devra prsentera la Confrence gnrale unrapport sur lapplication de la prsente convention et examinera sil y alieu dinscrire lordre du jour de la Confrence la question de sarvision totale ou partielle.Article 201. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portantrvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que lanouvelle convention ne dispose autrement:a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revisionentra?nerait de plein droit, nonobstant larticle 16 ci-dessus, dnonciationimmdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelleconvention portant revision soit entre en vigueur;b) partir de la date de lentre en vigueur de la nouvelle conventionportant revision, la prsente convention cesserait dtre ouverte laratification des Membres.2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa formeet teneur pour les Membres qui lauraient ratifie et qui ne ratifieraientpas la convention portant revision.Article 21Les versions fran?aise et anglaise du texte de la prsente convention ontgalement foi.第87号公约结社自由和保护组织权利公约国际劳工组织大会,经国际劳工局理事会召集,於一九四八年六月十七日在旧金山举行其第三十一届会议:经决定以公约形式采纳本届会议议程第七项关於结社自由和保护组织权利的某些提议;考虑到国际劳工组织章程的序言申明,“承认结社自由的原则”是改善劳动者的条件和保障和平的一种手段;考虑到费城宣言重申“言论自由和结社自由是不断进步的必要条件”;考虑到国际劳工大会第三十届会议曾经一致通过了应作为国际准则基础的各项原则;考虑到联合国大会第二届会议对於这些原则表示赞同,并敦请国际劳工组织继续努力,以期制订一项或几项国际公约;於一九四八年七月九日通过以下公约,引用时得称之为一九四八年结社自由和保护组织权利公约:第一部分 结社自由第一条凡本公约对其生效的国际劳工组织会员国,承诺实行下列规定。第二条工人和雇主应毫无区别地有权不经事先批准建立和参加他们自己选择的组织,其唯一条件是遵守有关组织的规章。第三条1. 工人组织和雇主组织应有权制定其各自组织的章程和规则,充分自由地选举其代表,自行管理与安排活动,并制订其行动计划。2. 公共当局应避免进行任何旨在限制这种权利或妨碍其合法行使的干涉。第四条行政当局不得解散工人组织和雇主组织或中止其活动。第五条工人组织和雇主组织有权建立和加入联合会和同盟会,任何工人组织、雇主组织、联合会或同盟会,均有权参加工人的和雇主的国际组织。第六条本公约第2、3、4条的规定,适用於工人组织和雇主组织的联合会和同盟会。第七条对於工人组织、雇主组织、它们的联合会和同盟会获得法人资格的问题,不得以限制应用本公约第2、3、4条的规定为条件。第八条1. 工人、雇主及其各自的组织在行使本公约规定的各项权利时,应与其他个人或团体一样遵守本国的法律。2.本国的法律及其实施方式均不得损害本公约所规定的各项保障。第九条1. 本公约规定的各项保障适用於军队和警察的程度,应由国家法律或条例予以确定。2. 依照国际劳工组织章程第十九条第八款规定的原则,任何会员国对本公约的批准,不得认为可以影响已给予军队和警察人员本公约所规定的各项保障的现行法律、裁定、习惯或协议。第十条在本公约中,“组织”一词,系揩以促进和保护工人或雇主的利益为目的的任何工人组织或雇主组织。第二部分 保护组织权利第十一条凡本公约对其生效的国际劳工组织会员国,承诺采取一切必要和适当的措施保证工人和雇主自由地行使组织权利。第三部分 杂项规定第十二条1. 国际劳工组织每一成员国应在批准本公约时(或在批准後尽速)就经1946年国际劳工组织组织法修正书修正後的国际劳工组织组织法第三十五条所述领土(该条修正後第4款和第5款所述领土除外),向国际劳工局局长提出一份声明,说明:(1)该国承担不经修改地适用本公约规

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